Applicable à partir du 1er août 2022 : le nouveau règlement européen sur la famille – Qu’est-ce qui change ?

Le nouveau règlement (UE) 2019/1111 du Conseil du 25 juin 2019 réglementera les questions relatives à la compétence, à la reconnaissance et à l’exécution des décisions en matière matrimoniale et à la responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants. Son objectif sera de faciliter la résolution des conflits familiaux où plusieurs juridictions interviennent.

Le 2 juillet 2019, le nouveau règlement (UE) 2019/1111, du 25 juin 2019, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de responsabilité matrimoniale et parentale, a été publié au Journal officiel de l’Union européenne. Il porte également sur l’enlèvement international d’enfants.

Toutefois, le règlement ne s’appliquera pas aux la détermination et la contestation de la filiation ; aux résolutions d’adoption et aux mesures qui la préparent, ni à l’annulation et à la révocation de l’adoption ; aux nom et prénoms du mineur ; à l’émancipation; aux obligations alimentaires; fiducies et successions, ou mesures prises à la suite d’infractions pénales commises par des mineurs.

 

Le législateur européen de la réforme s’est fixé pour objectif de donner à la matière une plus grande cohérence organique afin de favoriser l’uniformité et l’efficacité des dispositions qui y sont contenues dans l’intérêt des mineurs.

En vertu de l’art. 65 du nouveau règlement, en effet, les actes publics et les accords de séparation de corps et de divorce ayant des effets juridiques obligatoires dans l’État membre d’origine sont reconnus dans les autres États membres sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure. Alors que les règles sur la reconnaissance automatique des décisions en matière matrimoniale restent inchangées, le règlement UE 2019/1111, afin de « réduire la durée et les coûts des procédures judiciaires transfrontalières concernant les mineurs » (comme envisagé par le considérant n° 58) n’exige pas plus une déclaration constatant la force exécutoire pour chaque disposition relative à la responsabilité parentale.

Ainsi, les décisions rendues par un État membre sont exécutoires dans tous les États membres, comme toute décision rendue par l’État membre d’exécution. Selon le nouveau règlement UE 2019/1111, toute décision concernant la responsabilité parentale, le droit de visite ou le retour du mineur dans les cas visés à l’art. 11, paragraphe 8 du règlement CE 2201/2003, seront, à partir du 1er août 2022, exécutoires dans tous les États de l’UE sans qu’il soit nécessaire de déclarer la force exécutoire, tant qu’ils sont exécutoires dans le pays d’origine et munis de la certificat approprié, comme indiqué par l’art. 36. Toujours selon l’art. 36 du nouveau règlement UE 2019/1111, le tribunal d’un État membre d’origine procède, à la demande d’une partie, la délivrance d’une attestation (remplie et délivrée dans la langue de la décision et non susceptible de recours), pour une décision en matière matrimoniale ; une décision relative à la responsabilité parentale ou une décision ordonnant le retour d’un enfant et, le cas échéant, une mesure conservatoire, y compris des mesures provisoires.

Toute disposition relative à la compétence en matière de responsabilité parentale vise à garantir l’intérêt supérieur du mineur, à interpréter en référence à l’art. 24 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de la convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant de 1989, comme expliqué au considérant 19.

Le considérant 20 confirme également le principe (déjà évoqué au considérant 12 de Bruxelles II bis) selon lequel, afin d’assurer la sauvegarde effective de l’intérêt de l’enfant, la compétence doit être déterminée sur la base du critère de proximité. Le nouveau règlement introduit tout d’abord une extension de la possibilité de choisir le for. En effet, « les parties et tout autre titulaire de la responsabilité parentale » (article 10 b) peuvent convenir, par écrit, d’attribuer compétence en matière de responsabilité parentale aux juridictions d’un État membre avec lequel le mineur a un « lien substantiel » . Les éléments nécessaires pour identifier un tel lien substantiel devraient figurer dans le nouveau règlement (voir considérant 26).

La nouveauté la plus importante contenue dans le règlement en question réside dans l’énonciation du droit de l’enfant à exprimer son opinion de manière efficace et concrète (voir considérant 39).

Les mineurs capables de discernement auront la possibilité d’être entendus dans toutes les procédures qui les concernent, tant en matière de responsabilité parentale qu’en cas d’enlèvement international – art. 21 – tel qu’établi par l’art. 12 de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant, de l’art. 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que, pour l’Italie et 14 autres États membres de l’Union, par la Convention du Conseil de l’Europe de 1996 sur l’exercice des droits de l’enfant. La règle est toutefois tempérée par la disposition selon laquelle la détermination des méthodes et des sujets qui en sont chargés restera de la compétence du droit national – qui peut également recourir aux moyens de la coopération internationale Reg. (CE) 1206/2001 du Conseil sur l’obtention des preuves en matière civile et commerciale. L’audition, en effet, doit avoir lieu « conformément à la législation et aux procédures nationales » et le mineur peut être entendu « directement ou par l’intermédiaire d’un représentant ou d’un organe approprié ». L’écoute est, en tout état de cause, toujours subordonnée à l’appréciation par les États de sa correspondance avec l’intérêt supérieur du mineur et des circonstances de chaque cas.

Le fait de ne pas donner à l’enfant la possibilité d’être entendu peut constituer un motif de refus de reconnaissance d’une décision en matière de responsabilité parentale, si cela ne dépend pas de raisons d’urgence ou dans les cas où la mesure porte uniquement sur le patrimoine de l’enfant (art. 39 n° 2). Enfin, le considérant 71 précise que, bien que l’obligation d’écoute de l’enfant ne devrait pas s’appliquer aux documents ou accords publics, le droit de l’enfant d’exprimer son opinion devrait continuer à suivre les règles énoncées à l’art. 24 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de la Convention des Nations Unies de 1989 relative aux droits de l’enfant. Le même considérant précise également que le fait de ne pas écouter l’enfant dans ce contexte ne peut constituer automatiquement

 

Portée de la norme

Le règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 s’applique aux matières civiles liées au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage. Également à ceux liés à l’attribution, l’exercice, la délégation, la restriction ou la résiliation de la responsabilité parentale.

Ce dernier peut comprendre notamment le droit de garde et le droit de visite ; tutelle, curatelle et autres institutions analogues; la désignation et les fonctions de toute personne ou entité chargée de s’occuper de la personne ou des biens d’un mineur, de le représenter ou de lui prêter assistance ; le placement d’un mineur dans un établissement ou un foyer d’accueil, et les mesures de protection du mineur liées à l’administration, la conservation ou la disposition des biens d’un mineur.

Le texte comprend également des règles applicables aux cas de transfert ou de rétention illicites d’un mineur qui concernent plus d’un État membre, complétant la convention de La Haye de 1980.

Cependant, le Règlement ne s’appliquera pas à la détermination et à la contestation de la filiation; aux résolutions d’adoption et aux mesures qui la préparent, ni à l’annulation et à la révocation de l’adoption ; aux nom et prénoms du mineur ; à l’émancipation; aux obligations alimentaires ; fiducies et successions, ou mesures prises à la suite d’infractions pénales commises par des mineurs.

 

Compétence en matière matrimoniale et responsabilité parentale

En premier lieu, la règle attribue une compétence générale en matière de divorce, de séparation de corps et d’annulation du mariage aux organes juridictionnels de l’État membre sur le territoire duquel se situe la résidence habituelle des époux ; le dernier lieu de résidence habituelle des époux, à condition que l’un d’eux y réside encore ; la résidence habituelle du défendeur ; en cas de créance commune, la résidence habituelle de l’un des époux ; la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé pendant au moins un an immédiatement avant le dépôt de la demande, ou la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé pendant au moins six mois immédiatement avant le dépôt de la demande, et qu’il est ressortissant de l’État membre en question ;

De même, le tribunal de l’État membre qui a rendu une décision acceptant une séparation de corps sera compétent pour transformer ladite séparation de corps en divorce, si le droit national le prévoit.

En matière de responsabilité parentale, les juridictions d’un État membre sont compétentes à l’égard du mineur qui réside habituellement dans cet État membre au moment où la juridiction est saisie, sauf dans les cas prévus par le règlement relatif au droit de visite, en cas de le transfert ou la rétention illicite d’un mineur ou les hypothèses de choix de l’organe juridictionnel.

Le texte mentionne également les cas où la résidence habituelle du mineur ne peut être déterminée, les juridictions de l’État membre dans lequel il se trouve étant compétentes, la saisine d’une juridiction d’un autre État membre et la transfert de compétence demandé par une juridiction d’un État membre qui n’est pas compétente.

 

Enlèvement international d’enfants

La règle comprend des dispositions qui seront applicables et complèteront la convention de La Haye de 1980 lorsqu’une personne, une institution ou un organe qui invoque une violation du droit de garde demande à l’organe juridictionnel d’un État membre d’émettre une résolution ordonnant le retour d’un enfant en l’âge de 16 ans qui a été déplacé ou retenu illicitement dans un État membre autre que l’État membre dans lequel l’enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour illicite. Il traite également de l’accueil et du traitement de ces demandes, des modes alternatifs de règlement des litiges à tout stade de la procédure et du droit du mineur à exprimer son opinion dans ces processus de restitution.

Elle réglemente également la procédure de retour d’un mineur et l’exécution des résolutions ordonnant son retour, ainsi que la procédure consécutive au refus de retour du mineur.

 

Reconnaissance et exécution des résolutions

Le nouveau règlement établit que les décisions rendues dans un État membre doivent être reconnues dans les autres États membres sans qu’il soit nécessaire de recourir à une procédure particulière. Il détermine également les documents qui doivent être produits pour ladite reconnaissance : une copie de la résolution remplissant les conditions nécessaires pour établir son authenticité et le certificat approprié, et prévoit les cas de suspension de la procédure.

D’autre part, le texte aborde des questions telles que l’exécution desdites résolutions, la délivrance des certificats et les motifs de refus de reconnaissance des résolutions en matière matrimoniale et de responsabilité parentale, ainsi que ceux de refus d’exécution des résolutions en matière de de la responsabilité parentale.

Dans ce même contexte, la règle intègre les règles applicables à la reconnaissance et à l’exécution de certaines résolutions privilégiées, telles que celles qui accordent un droit de visite et celles émises conformément à l’article 29, section 6, dans la mesure où elles impliquent la restitution du mineur. . Il comprend la réglementation du certificat de ces résolutions, du refus de leur reconnaissance et de leur exécution.

De même, le texte comprend une série de dispositions communes applicables à la procédure d’exécution des décisions rendues dans un autre État membre, à la suspension de celles-ci ou au refus d’exécution. Et il réglemente la reconnaissance et l’exécution des actes et accords publics formalisés ou enregistrés en matière de divorce, de séparation de corps et de responsabilité parentale.

 

Coopération en matière de responsabilité parentale

Le règlement prévoit que chaque État membre doit désigner une ou plusieurs autorités centrales chargées de l’assister dans l’application de la nouvelle norme en matière de responsabilité parentale et précisera ses compétences territoriales ou matérielles. Lesdites autorités centrales fournissent des informations sur les réglementations, procédures et services nationaux disponibles en la matière, adoptent les mesures qu’elles jugent appropriées pour améliorer l’application du présent règlement et coopèrent et favorisent la coopération entre les autorités compétentes de leurs États membres respectifs afin de pour atteindre vos objectifs.

La règle détaille les mesures à adopter et fait référence à la coopération dans la collecte et l’échange d’informations pertinentes dans les procédures en matière de responsabilité parentale.

En outre, une juridiction d’un État membre peut demander aux juridictions ou aux autorités compétentes d’un autre État membre de l’assister dans l’application des décisions en matière de responsabilité parentale, notamment pour garantir l’exercice effectif du droit de visite.

Le texte envisage également la procédure d’accueil d’un mineur dans un autre État membre.

Le règlement comprend une série de dispositions applicables au traitement de toutes les pétitions et demandes qu’il envisage, liées à la coopération et à la communication entre les organes juridictionnels, à l’obtention et à la transmission d’informations, aux notifications ou à la non-divulgation d’informations, aux formalités ou aux langues.

Enfin, le texte prévoit la possibilité pour la Commission d’adopter des actes délégués relatifs à la modification des annexes I à IX afin de les mettre à jour ou d’y apporter des modifications techniques.

 

Entrée en vigueur et dispositions transitoires

Le règlement (UE) 2019/1111 , du 25 juin 2019, est entré en vigueur le 22 juillet 2019, vingt jours après sa publication au Journal officiel de l’Union européenne, et s’appliquera à partir d’août 2022, à l’exception des articles 92, 93 et ​​103 -–modification des annexes, exercice de la délégation et informations devant être communiquées à la Commission–, qui seront applicables à compter du 22 juillet 2019.

Le règlement ne sera applicable qu’aux procédures engagées, aux actes publics formalisés ou enregistrés et aux accords enregistrés à compter du 1er août 2022. En revanche, le règlement (CE) 2201/2003, qui est abrogé, continuera de s’appliquer aux décisions rendues dans le cadre de procédures déjà engagées, aux actes publics formalisés ou enregistrés et aux accords ayant acquis force exécutoire dans l’État membre dans lequel tenues avant le 1er août 2022 et qui entrent dans le champ d’application dudit règlement.

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Sandrine Frappier - Avocat Versailles

Maître Sandrine FRAPPIER est avocat au Barreau de Versailles en droit de la famille, (divorces, droits de garde...), des personnes et du patrimoine (succession...) .